TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503912_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer sans délai son permis de conduire. Il soutient que : la décision attaquée lui a été notifiée au-delà du délai de 72h prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ; l’avis de rétention de son permis ne comporte aucune indication sur le modèle du cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». D’une part, aux termes de l’article de l’article L 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) » Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle routier sur le territoire de la commune d’Ecouis, les services de gendarmerie ont, le 4 juillet 2025 à 14h35, procédé à la rétention à titre conservatoire du permis de conduire de M. B... A.... L’arrêté attaqué a été pris par le préfet de l’Eure le 7 juillet 2025 à 11h08 dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. La circonstance que cet arrêté n’ait été notifié au requérant que le 8 juillet 2025 à 9h11 est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, aucune disposition n’impose que soit fait mention sur l’avis de rétention comme sur l’arrêté attaqué du modèle et de certificat d’homologation du cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction. A supposer même que M. A... ait en réalité entendu soutenir qu’il n’est établi que le contrôle de la vitesse du véhicule qu’il conduisait a été effectué par un appareil homologué et fiable, un tel moyen tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 31 octobre 2025. Le vice-président, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2503912_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel