TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503913_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Jean de Bonneval à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices liés au défaut d’entretien du trottoir au droit de sa propriété ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean de Bonneval de remettre en état le trottoir, le bateau et le seuil endommagé. Par une lettre en date du 1er décembre 2025, le tribunal a demandé à Mme A..., en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, par la production dans un délai de 15 jours de la décision prise sur sa demande ou, à défaut, de la preuve de la réception de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. Le tribunal a adressé à Mme A..., par un courrier du 1er décembre 2025, une demande de régularisation de sa requête par la production dans un délai de 15 jours de la décision prise sur sa demande ou, à défaut, de la preuve de la réception de sa demande. En réponse à cette demande, la requérante a produit le jour même le courrier daté du 28 septembre 2025 par lequel elle a mis le maire de Saint-Jean de Bonneval de réaliser des travaux sur le trottoir au droit de sa propriété. Ce courrier ne formule cependant aucune demande d’indemnisation. Par suite, en l’absence de demande d’indemnisation adressée à l’administration préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A... sont manifestement irrecevables. 4. D’autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. 5. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont irrecevables, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Jean de Bonneval de remettre en état le trottoir ne peuvent être accueillies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503913_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel