TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503919_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B représentée par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un courrier du 13 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme B, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. La demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à Mme B au moyen de l'application Télérecours le 13 mai 2025. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti à Mme B, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lamy et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503919
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2503919_20250630
Données disponibles
- Texte intégral