TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503922_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du paiement de la somme de 313 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l’année 2023 à raison d’un engin maritime Blue Marlin enregistré sous le numéro J6045, qui lui est réclamée par titre de perception du 21 avril 2023.
Elle soutient que le bateau, objet de l’imposition litigieuse, appartient à son ex compagnon, qu’elle n’en a jamais eu la jouissance et qu’il a disparu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) .
2. Si Mme A... soutient que le bateau, objet de l’imposition litigieuse, appartient à son ex compagnon, qu’elle n’en a jamais eu la jouissance et qu’il a disparu, cependant, elle n’assortit l’énoncé de ces faits d’aucune pièce justificative ni ne formule aucun moyen de droit, ne revendiquant l’application d’aucun texte législatif ou réglementaire. Par suite, dès lors que la requête ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2503922_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel