TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503926_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 mars 2003, a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d’un titre ce séjour. Par un jugement n°2400920 du 10 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté cette demande et a enjoint à celui-ci de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé l’autorisant à travailler. Si, du fait de cette annulation, le préfet s’est trouvé à nouveau saisi de la demande de titre de séjour, son abstention à réexaminer la situation de M. A... dans le délai prescrit n’a pas eu pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet. Par suite, la présente requête, par laquelle celui-ci demande l’annulation d’une telle décision, est dépourvue d’objet, et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA514 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2503926_20251204
Données disponibles
- Texte intégral