TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503927_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a refusé de lui transmettre l'arrêté par laquelle il l'a placée à mi-traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge, d'une part, de lui verser une indemnité d'un montant égal à la différence entre son salaire, y compris les primes et accessoires, et ce qu'elle devrait percevoir, et, d'autre part, de lui transmettre pour l'avenir l'arrêté par lequel il la placera à mi-traitement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser une indemnité de 4 000 euros en raison du préjudice qu'elle lui fait subir, sous astreinte à versement immédiat chaque dernier jour du mois. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la commune de Montrouge ne pouvant lui opposer une surcharge de travail pour refuser de faire droit à sa demande ; - en l'absence d'arrêté constatant son placement à mi-traitement, elle ne peut faire valoir ses droits auprès de la société LIDL ; - ces illégalités fautives engagent la responsabilité de la commune de Montrouge. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2503927_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel