TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503928_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme contestant la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a engagé une procédure de paiement direct d’une pension alimentaire à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 213-6 de ce code : « (…) Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. (…) ». 3. M. B... saisit le tribunal d’un litige portant sur la procédure de paiement direct mise en place par la caisse d’allocations familiales du Var pour le versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision judiciaire. En application des dispositions de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution citées au point 2, cette procédure peut être contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de M. B..., qui échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 16 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503928_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel