TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503943_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 juillet 2025 n’a pas retenu sa candidature au titre sa nomination comme professeur d’université ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…). Les dispositions citées au point 2 donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tels que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. M. A..., qui est maître de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne, s’est présenté à la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021. Le litige par lequel M. A... conteste la décision du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne rejetant sa candidature au terme de la procédure de sélection est relatif au recrutement en qualité de professeur des universités et ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025. La présidente, S. MEGRET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2503943_20251204
Données disponibles
- Texte intégral