TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503946_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Guidet et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2025, les créances d'impôt sur le revenu relatives aux années 2014 et 2015 ainsi que celles de taxe d'habitation relatives aux années 2015 et 2016, au motif que ces créances sont atteintes par la prescription de l’action en recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ». Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Il résulte de l’instruction que, pour obtenir le recouvrement des créances d’impôt sur le revenu relatives aux années 2014 et 2015 ainsi que de celles de taxe d'habitation relatives aux années 2015, 2016, l’administration a adressé à la requérante et à son époux d’alors une mise en demeure de payer datée du 3 août 2018, laquelle a été réceptionnée par ceux-ci le 18 août 2020. Ce premier acte de poursuite permettait de contester l’exigibilité de ces créances fiscales. La prescription de l’action en recouvrement devait donc être invoquée à l’appui d’une réclamation préalable adressée à l’administration dans un délai de deux mois à partir du 18 août 2020. Or, c’est à l’appui d’une réclamation préalable dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, datée du 3 mars 2025, que la requérante a soutenu pour la première fois que les créances fiscales précitées étaient prescrites. Une telle contestation était ainsi tardive en sorte que la requête, à l’appui de laquelle n’est invoquée que la prescription de l’action en recouvrement, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directeur départemental des finances publiques du Finistère. Fait à Rennes, le 3 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2503946_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel