TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503949_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 7 mars 2025, la SCI Arc doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, à raison d'un bien immobilier situé au 20 boulevard Charles de Gaulle à Pierrefitte-sur-Seine. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 18 mars 2025, la SCI Arc n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Arc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Arc. Une copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 20 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2503949_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel