TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503952_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse totale de sa dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 262.68 euros, et sollicite la remise totale de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». 2. Selon l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par sa requête, Mme B... conteste la décision du 28 novembre 2025 rejetant sa demande de remise de sa dette résultant d’un indu de RSA d’un montant de 4 262,68 euros, et soutient que cet indu résulte d’une erreur de sa part, en ce qu’elle n’a pas déclaré des aides financières de sa mère, qu’elle n’a agi ni de mauvaise foi, ni n’a essayé de dissimuler des informations, et qu’elle ne peut pas rembourser cet indu en raison de sa situation financière précaire, notamment en raison du remboursement de son prêt étudiant d’un montant de 928,90 euros par mois. Toutefois, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa bonne foi et l’existence d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier du 6 janvier 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours », Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli, qui l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et de tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... n’a pas retourné au tribunal ce formulaire et n’a ainsi pas produit d’éléments permettant de se prononcer sur sa demande. 6. Il s’ensuit que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 17 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503952_20260417