TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503954_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé, matérialisé par l'absence de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes, entrave son accès aux soins médicaux et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante russe née le 2 décembre 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'ont pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 23 novembre 2024 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, pour laquelle elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 mai 2025. Si l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé la place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est en tout état de cause écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La délivrance de l'attestation susmentionnée n'a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A C B et à Me Almairac Fait à Nice, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503954_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA