TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503957_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C... B..., agissant pour le compte de Mme D... A..., demande au tribunal l’annulation de la décision de mise sous tutelle de Mme A... prise par le juge des contentieux de la protection le 2 mai 2024 et à ce qu’elle soit placée sous le régime de la curatelle renforcée. Il soutient que la procédure menant à la mise sous tutelle de Mme A... est entachée d’irrégularités et que celle-ci est victime de diverses infractions pénales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; (…) ». 3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l’organisation judiciaire que les demandes relatives à une mesure de curatelle ou de tutelle relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Ainsi, les conclusions de M. B..., qui tendent à ce que soit levée la mesure de tutelle de Mme A... et instaurée une mesure de curatelle renforcée, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2503957_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel