TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503968_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Schindler, demande au tribunal : 1°) d’ordonner au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ou subsidiairement une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de de la requête qui tendent, à titre principal, au prononcé d’une injonction et n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2503968_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel