TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503972_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A saisit le tribunal d'un " référé, urgent sur le rétablissement, des ordures ménagères aux personnes en situation d'handicap, régularisation des indemnités préjudiciable provisoire jusqu'à la décision finale ". Il invoque " un abus sur les référés provisions de demande de décision concernant le ramassage des ordures et le rétablissement des ordures ménagères, et l'accès aux personnes en situation d'handicap ", faisant état de la non prise en compte de l'urgence à reprendre le ramassage des ordures ménagères et de sa demande de provision du fait du renvoi au juge judiciaire le soin de se prononcer sur son litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B A, qui se plaint de l'absence de ramassage des ordures ménagères, n'expose aucun élément de nature à établir que la responsabilité de l'autorité communale serait susceptible d'être engagée à son égard. Par suite, sa requête, par laquelle il doit être regardé comme sollicitant le versement d'une provision en réparation du préjudice qu'il subirait du fait de ce défaut de ramassage, ne peut être considérée comme satisfaisant à l'obligation de caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut. Cette requête doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 250397
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2503972_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA