TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503973_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme, en dernier lieu de 90 112,03 euros, résultant des avis à tiers détenteur émis le 15 mai 2025 et le 24 juillet 2025 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure pour le recouvrement d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2023 ; 2°) de l’autoriser à régler le solde de la dette fiscale « viable et juste » par règlements mensuels de 5 000 euros ; 3°) de prononcer la décharge des pénalités dont sont assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une contestation dirigée contre un acte de poursuite décerné pour le recouvrement d’une créance fiscale, de statuer sur les mérites de conclusions relevant du contentieux de l’assiette des impositions et des pénalités. Il n’appartient pas davantage au juge administratif d’accorder un échéancier de paiement d’une dette fiscale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2023 et tendant à ce qu’il soit autorisé à régler le solde de sa dette fiscale par règlements mensuels de 5 000 euros sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, la circonstance que la société Atlantecc-IDF ne soit pas un employeur ni un partenaire commercial ne retire pas à cette entité son caractère de tiers détenteur, ainsi que l’a clairement exposé le comptable dans sa réponse du 18 juin 2025 à la contestation préalable de M. B... formée contre l’avis à tiers détenteur attaqué. Le redevable, qui ne critique pas sérieusement ce motif de rejet en se bornant à soutenir qu’il était lié par un contrat de sous-traitance avec la société Atlantecc-IDF, ne donne donc pas de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Au demeurant, faute de produire le contrat de sous-traitance en question ou tout document utile, il ne livre pas davantage de faits susceptibles de venir au soutien de son moyen au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En dernier lieu, la situation qualifiée de très préoccupante dont se prévaut M. B... est sans incidence sur la validité de l’acte de poursuite en cause. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucune précision financière, ni aucun élément concret, justifiant le caractère préoccupant de sa situation. Par suite, ce moyen est inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 19 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2503973_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel