TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503975_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Molotoala, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 24 octobre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 17 octobre 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, Mme B..., représenté par Me Molotoala, conclut à ce que le tribunal prenne acte du caractère tardif de la délivrance de son titre de séjour et persiste dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B... un titre de séjour valable du 5 octobre 2024 au 4 octobre 2034, qui lui a été matériellement remis le 27 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Molotoala, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Molotoala et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2503975_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA