TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503977_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. E A et à l'enfant D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée alors qu'elle a obtenu l'autorisation de regroupement familial depuis le 15 juillet 2024, elle-même ne pouvant pas se rendre régulièrement au Sénégal eu égard de ses obligations professionnelles au coût du voyage alors qu'elle élève seule en France leur second enfant, cette situation emporte des conséquences sur leur équilibre psychologique et familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1993 a obtenu l'autorisation du préfet de Seine-et-Marne le 15 juillet 2024 de faire venir en France M. E A avec lequel elle s'est mariée civilement le 22 janvier 2016. L'intéressé a déposé le 14 juin 2024 pour lui-même et leur fils ainé D A, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 20 décembre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de l'autorisation de regroupement familial accordée par l'autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement en raison de l'éloignement et de ce que cette situation engendre une détresse psychologique dans leur vie privée et familiale. Toutefois, Mme B A n'établit ni la réalité ni l'intensité de la vie commune après un mariage célébré en 2016 alors que la démarche de regroupement a été engagée récemment. Par ailleurs, si la requérante souligne que cette situation l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ce qui engendre des conséquences psychiques cette situation, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier complet que depuis l'été 2024, , nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son couple justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par l'intéressée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503977
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503977_20250305
TA215 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503977_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel