TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503978_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 et une pièce enregistrée le 29 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ou a refusé d'enregistrer cette demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et vue de prendre une décision expresse sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et lui permettant d'ouvrir ses droits sociaux dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 3 octobre 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence puisque sa demande constitue une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision contestée, elle soutient que le logement de la famille est d'une surface de 20 m² et présente d'importantes traces de moisissures et d'humidité et que ces conditions de logement ont des conséquences sur l'état de santé de ses enfants. Toutefois, ces circonstances ne résultent pas directement de la décision contestée. Si la requérante soutient qu'elle ne peut accéder à un logement du fait de sa situation administrative, elle ne l'établit pas, le père de ses enfants ayant au contraire été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par la commission de médiation du Nord du droit au logement opposable et le précédent refus au titre de ce droit, étant, en tout état de cause antérieur à sa demande de titre. Il résulte par ailleurs des écritures et pièces de la requérante qu'elle vit en concubinage avec le père de ses enfants, que celui-ci est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de sorte qu'il peut accéder aux droits sociaux. L'effectivité de la protection résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugiée de sa fille, B, née le 9 février 2024. est donc assurée par son père. Si la requérante fait également valoir qu'elle est exposée à une grande précarité administrative et que l'absence de possibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle place sa famille dans une situation de particulière difficulté financière, Mme A ne se trouve pas dans une situation distincte des autres demandeurs de titre de séjour et le père des enfants avec qui elle vit a accès aux droits sociaux et travaille. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lille, le 30 avril 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin Pour expédition conforme, Le greffier, N°2503978
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2503978_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel