TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503980_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2025 à 12 h 52, M. B A demande : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou tout document prolongeant la validité de son séjour dans le délai de 48 heures ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 23 août 2025 à 18 h 37 et 18 h 46. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Le droit de poursuivre des études ne constitue pas un droit ou une liberté fondamentale. En tout état de cause, la demande de renouvellement du visa de long séjour valant carte de séjour " étudiant " de M. A, ressortissant camerounais, qui venait à expiration le 24 août 2025, soit le lendemain de sa requête, fait l'objet d'une instruction depuis le 24 juin 2025, date d'enregistrement de cette demande effectuée en ligne. A la date de la présente ordonnance, l'autorité administrative n'a pas excédé le délai de quatre mois d'instruction prévu par l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que l'intéressé n'a pas, à ce jour, été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, la seule production d'une lettre d'acceptation en master en management PGE - Manager Marketing et Business Development en alternance pour l'année 2025/2026 ne suffit pas à caractériser l'urgence particulière d'intervenir en référé dans le délai de 48 heures en l'absence de toute proposition de contrat d'apprentissage ou de recherche d'un tel contrat, chaque étudiant étant au surplus présumé justifier de ressources suffisantes pour demeurer sur le territoire national. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 août 2025. Le juge des référés, Signé : P. MINNE N°2503980
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2503980_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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