TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503984_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois du 27 mars 2025 ayant octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose que soit établie une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la part de l'administration. Dans sa requête, Mme B se borne à faire état de sa situation financière précaire et de l'absence de solution de relogement sans se prévaloir d'aucune liberté fondamentale ni invoquer aucune illégalité de la part de l'autorité administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2503984_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA