TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503985_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Kone, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour l'empêche de circuler librement, de réaliser son projet professionnel et de passer son permis de conduire et que son contrat de travail risque d'être suspendu ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que son dossier est complet et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A, ressortissante camerounaise née le 14 décembre 1974, est entrée en France le 18 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2023. Le 1er décembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue remettre des récépissés, le dernier expirant le 13 février 2025. Mme B épouse A, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, un titre de séjour. 5. Toutefois, les conclusions de Mme B épouse A, ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503985_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA