TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503986_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B... A..., représenté par
Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 094000 023 075 078 461787 2024 0011057 du
10 décembre 2024 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 11 430 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État (direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne) le versement à son égard de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
L'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (…) ».
En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A... n’a pas fait précéder sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret n°2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors, à défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2503986_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel