TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503987_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, complétée par des pièces enregistrées le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a refusé de lui communiquer le barème utilisé par le jury lors du concours externe d'attaché territorial, spécialité administration générale pour la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par décision du 5 juin 2025, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a informé M. B de ce qu'il n'était pas admis au concours externe d'attaché, spécialité administration générale, pour la session 2024 et lui a communiqué le détail des notes obtenues aux épreuves de ce concours. Par la requête visée ci-dessus, M. B indique expressément au tribunal ne pas contester cette décision de non-admission, mais demander seulement l'annulation de la décision par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a refusé de lui communiquer le barème utilisé par le jury lors dudit concours.
3. Le requérant, qui a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 15 juillet 2025 afin que soit rendu un avis sur la communication du barème utilisé par le jury du concours en cause, se borne dans sa requête à soutenir que le refus de communication qui lui a été opposé " manque de transparence ". M. B n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et n'explique notamment pas en quoi le refus de communiquer un barème de jury serait contraire à une quelconque norme qui s'impose à l'administration. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2503987_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel