TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503987_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C... D..., représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 7 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de l’existence d’un précédent arrêté du 11 mars 2025 ayant le même objet et contesté devant le tribunal, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté en litige portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme D... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme D... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D.... Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025. Le premier vice-président, B... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503987_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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