TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503988_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'UE " ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de vingt-quatre heures sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, et en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, eu égard au délai anormalement d'instruction de sa demande déposée le 12 juillet 2024 et dès lors qu'il est privé de ses droits sociaux, de travailler et de voyager alors qu'il est père de quatre enfants de nationalité finlandaise dont il a la charge et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A, ressortissant congolais né le 15 mars 1987, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2017 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Il vit en concubinage avec une ressortissante finlandaise dont il a eu quatre enfants nés en 2019, 2020 et 2023. Il a sollicité à ce titre la délivrance le 12 juillet 2024 d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne ". Il demande la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et ne lui a pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, M. A fait tout particulièrement valoir qu'il est privé de ses droits sociaux, qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle et voyager alors qu'il est père de quatre enfants de nationalité finlandaise dont il a la charge et qu'il est susceptible à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français depuis 2017, de nature, en l'absence de circonstances particulières, à établir l'urgence pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit la longueur de l'instruction, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 mars 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2503988_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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