TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503988_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de l’instruction, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, son avocate, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A... déclare qu’elle se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été munie d’une carte de résident, valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2035, remise le 2 septembre 2025. Pour cette raison, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Fourdan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Fourdan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2503988_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel