TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503990_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, l'association congés intempéries BTP Caisse d'Ile-de-France représentée par la SCP AARPI Fidère avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 27 juin 2024 et refusant l'autorisant de procéder au licenciement pour inaptitude de M. B ; 2°) d'annuler la décision l'inspecteur du travail du 27 juin 2024 refusant d'accorder à l'association congés intempéries BTP caisse d'Ile-de-France l'autorisation de licencier M. B ; A titre principal : 3°) de prescrire à l'inspecteur du travail et la ministre du travail du travail, de la santé, des solidarités et des familles d'autoriser le licenciement pour inaptitude de M. B dans le délai qu'il leur plaira de fixer ; 4°) d'assortir cette prescription d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de l'Etat ; A titre subsidiaire : 5°) de prescrire à l'inspecteur du travail et à la ministre du travail du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B dans le délai qu'il leur plaira de fixer ; 6°) d'assortir cette prescription d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de l'Etat ; En tout état de cause : 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la ministre de travail, de la santé des solidarités et des familles conclut au non-lieu dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête la décision de l'inspecteur du travail a été annulé et elle a autorisé le licenciement de M. B. Par un acte, enregistré le 28 avril 2025, l'association congés intempéries BTP Caisse d'Ile-de-France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de l'association congés intempéries BTP Caisse d'Ile-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association congés intempéries BTP Caisse d'Ile-de-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association congés intempéries BTP Caisse d'Ile-de-France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B. Fait à Paris, le 12 mai 2025. Le vice-président de la 3e section, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2503990_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel