TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503993_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A... représentée par Me Jolet demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). ». 2. Mme A..., ressortissante bulgare née en 1965, qui, invitée à régulariser sa requête, a produit la décision attaquée, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 du préfet de l’Yonne prononçant son expulsion du territoire français et fixant la Bulgarie comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait permettant d’en comprendre et d’en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation peut être écarté comme manifestement infondé. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir, que « l’arrêté semble avoir été pris sans examen individualisé », qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sans apporter aucun élément de fait ou de droit circonstancié, précis et vérifiable et sans produire le moindre document au soutien de cette argumentation, la requérante n’a manifestement pas assorti les moyens ainsi invoqués des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... peuvent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fins d’injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A..., n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentée par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon, le 9 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503993_20260109