TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503995_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " notifiée le 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée à l'intéressée le 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette décision référencée " 48 SI " comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux la requête de Mme B dirigée contre cette décision référencée " 48 SI ". Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503995_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel