TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503998_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. et Mme B... A... doivent être regardés comme demandant la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor prise par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise sur leur bien sis à Lamorlaye (parcelle BD23). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (…) ». 2. Les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître. La requête de M. et Mme A... est par suite présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503998_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel