TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504004_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A née B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son autorisation provisoire de séjour expirée depuis le 31 mai 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place depuis le 31 mai 2025 dans une situation irrégulière, ce qui la prive de la possibilité de circuler librement et du bénéfice de l'assurance maladie et ce qui l'empêche d'accepter la promesse d'embauche qui lui a été consentie le 16 juillet 2025 ;
- il est porté, de manière grave et manifestement illégale, au regard des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, ressortissante russe née le 7 décembre 1997, est entrée en France le 10 mai 2022 et a été mise en possession, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 31 mai 2025. N'ayant pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, Mme A née B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est en l'espèce satisfaite, la requérante soutient que le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place dans une situation de précarité administrative et risque de lui faire perdre le bénéfice de la promesse d'embauche qui lui a été consentie le 16 juillet 2025, qui précise que l'intéressée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à l'employeur. Ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La requérante ne justifie notamment ni d'un risque imminent de perte de cette promesse d'embauche, ni d'une absence totale de ressources dès lors que son époux exerce une activité d'autoentrepreneur et que ses dernières déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires font apparaître un chiffre d'affaires de 15 442 euros au premier trimestre 2025 et de 10 357 euros au deuxième trimestre de la même année. Enfin, tel qu'il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme A née B ne satisfait pas à la condition d'urgence particulière qui est requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A née B, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.
Fait à Nice, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504004Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2504004_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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