TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504007_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. D A, représenté par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, ensemble la décision du 12 mai 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - les conséquences d'un refus de regroupement familial sur leur vie personnelle et familiale sont suffisamment graves et immédiates pour caractériser une urgence ; cette décision ne permet pas à son épouse de le rejoindre en France et lui assurer une présence essentielle compte tenu des différentes pathologies qu'il présente alors qu'il n'est pas en capacité d'assurer à distance une prise en charge de son épouse qui vit de manière précaire chez ses sœurs ; il lui est impossible d'envisager des déplacements longs en Algérie compte tenu des suivis médicaux auxquels il est astreint ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet se contente de considérer l'insuffisance de ses revenus pour refuser sa demande sans tenir compte de la spécificité de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de motifs exceptionnels permettant de déroger aux dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la CEDH. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2504015 enregistrée le 5 juin 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 12 décembre 1943, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a présenté auprès de l'administration préfectorale, une demande d'admission sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C, née le 19 mai 1975, de nationalité algérienne. Par une décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024, ensemble la décision du 12 mai 2025 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, M. A dont la première épouse est décédée au mois d'août 2023 et dont le second mariage a été célébré au mois d'octobre 2023, soutient d'une part, que cette décision ne permet pas à son épouse, qui vit de manière précaire et sans solution pérenne chez ses sœurs, de le rejoindre en France pour trouver un emploi et lui assurer une présence essentielle compte tenu des différentes pathologies qu'il présente et, d'autre part, que les suivis médicaux auxquels il est astreint l'empêchent d'envisager des déplacements longs en Algérie. Si l'intéressé produit un certificat médical de son médecin traitant faisant état de troubles cognitifs, cardiaques sévères et d'arthrose des genoux invalidante, ce document ne suffit pas à établir le caractère impératif et urgent de la présence de son épouse à ses côtés, ni qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de l'assistance d'une tierce personne afin d'assurer l'aide dont il a besoin. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à corroborer la précarité des conditions de vie de son épouse. 5. Ainsi, les seuls arguments invoqués par M. A ne suffisent pas à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou celle de son épouse et ne sont donc pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que soit prise une mesure provisoire sans attendre le jugement au fond de l'affaire. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 juin 2025. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2504007_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel