TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504014_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. L... D..., Mme K... C..., M. M... G..., M. N... H..., M. I... E..., M. J... B... et M. I... A..., représentés par Me Carles, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 81, corniche André de Joly à Nice (06300), dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous peine d’évacuation forcée ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les intéressés ont été expulsés le 13 août 2025 du logement qu’ils occupaient sans droit ni titre, situé 81, corniche André de Joly à Nice. Par une lettre du 6 octobre 2025, adressée par le tribunal à Me Carles, leur conseil au moyen de l’application Télérecours, M. D... et les autres requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé n° 2504015, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle M. D... et autres ont demandé la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025, et l’ordonnance de rejet rendu par le juge des référés en date du 18 juillet 2025. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 octobre 2025, par courrier mis à la disposition de Me Carles, leur avocat, le même jour à 17 heures 12 dans l’application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. D... et les autres requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. D..., Mme C..., M. G..., M. H..., M. E..., M. B... et M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L... D..., premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et à M. F.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 mars 2026 Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504014_20260310
TA3026 mars 2026
DTA_2504015_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2504014_20260310
Données disponibles
- Texte intégral