TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504017_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A... D... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à sa mère, Mme C... D.... Par une lettre du 20 mars 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal l’a invité à régulariser sa requête au motif que cette dernière n’était pas signée par Mme C... D... pour qui le recours est déposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». Par une lettre du 20 mars 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, M. D... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou si la régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 20 mars 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la régularisation dans le délai imparti. Par suite la requête de M. D..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2504017_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel