TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504018_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, l'association Bihorel aérée, M. B C, Mme E A et M. D F demandent au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de rendez-vous afin qu'il suspende la démolition de la piscine TRANSAT située sur la commune de Bihorel et appartenant au syndicat intercommunal Bois-Guillaume Bihorel (SI2B) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de suspendre la démolition de la piscine TRANSAT située sur la commune de Bihorel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Les requérants n'ont pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime dont il sollicite la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Bihorel aérée, M. C B, Mme E A et M. D F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bihorel aérée, à M. B C, à Mme E A et à M. D F.
Fait à Rouen, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. BELLEC
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2504018_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA