TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504021_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de saisie vente entamée à son encontre par la Selarl Huissiers Réunis à la demande de la SAS Eos France par une exécution forcée survenue le 8 juillet 2025 à son domicile ; 2°) de condamner la société d'huissiers précitées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civile d'exécution ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ". 3.Par une requête, au demeurant non signée par son auteur, Mme B demande au tribunal d'annuler la procédure de saisie-vente entamée à son encontre par la société de commissaires de justice dénommée " Huissiers Réunis ", agissant en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Nice le 15 avril 2002. Ce litige, qui se rattache à une procédure civile d'exécution, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 12 août 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2504021_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel