TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504021_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, présentée par M. A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision préfectorale datée du 5 décembre 2025, de renvoi dans son pays d’origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal le 11 décembre 2025 par pli recommandé à M. B... et signé par lui, après une présentation à l’adresse connue de l’intéressé, le 15 décembre 2025, ce dernier n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2025 en litige, n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article 421-1 du code de justice administrative et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé D. BABSKI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2504021_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel