TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504022_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 février 2025, M. C B, agissant au nom de sa fille mineure, A D B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'exécuter sans délai, l'ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui attribuant l'allocation pour demandeur d'asile et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'OFII n'a pas exécuté, dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l'ordonnance précitée, l'injonction du juge des référés liberté, en ce que sa famille ne perçoit pas l'allocation pour demandeur d'asile ce qui la place dans une situation de précarité financière extrême. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 février 2025, en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour M. B. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n'a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance n° 2500174, en date du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'octroyer à M. B, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, A D B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance. Le requérant, qui soutient que l'injonction n'a pas été mise en œuvre par l'Office, demande au juge des référés d'enjoindre à l'OFII, d'exécuter sans délai, l'ordonnance n° 2500174 précitée du 7 janvier 2025 sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, si M. B et sa fille mineure bénéficient d'un hébergement dans le département du Bas-Rhin depuis le 13 janvier 2025, ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile et ne disposent d'aucune ressource. Pour justifier de cette situation, l'OFII fait valoir, pour faire suite à l'ordonnance précitée, que les droits de l'enfant au titre des conditions matérielles d'accueil ont été ouverts le 8 janvier 2025 et que s'agissant de l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile, les services compétents se sont saisis du dossier aux fins de procéder au paiement effectif qui sera effectué le 5 mars 2025. Toutefois, l'OFII ne saurait, par la production d'un courriel daté du jour de l'audience émanant de la direction de l'Asile, indiquant que le dossier de M. B et de sa fille mineure a été étudié par les services compétents, et que la demande de paiement de l'ADA sera transmise à l'ASP au plus tard le 24 février 2025 pour un versement effectif au 5 mars 2025, s'exonérer de son obligation d'exécution de l'ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris dès lors que l'OFII n'établit pas avoir procédé au paiement effectif de l'allocation aux intéressés. Il suit de là, qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas complète. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement au requérant, de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français pour l'intégration et l'immigration le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n°2500174 du 7 janvier 2025 est modifié en ce qu'il est enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration de procéder au versement à M. B, de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : l'Office français pour l'intégration et l'immigration versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504022/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2504022_20250219
Données disponibles
- Texte intégral