TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504022_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C B, agissant en tant que maire de la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, demande au tribunal d'annuler la délibération n°57/2023 du 30 mai 2023, portant délégation de fonction et de signature à M. D A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. M. B, maire de la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, et agissant en tant que tel, demande au tribunal d'annuler une délibération portant délégation de fonction et de signature du 3ème adjoint de la commune, pour excès de pouvoir. Une collectivité publique n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même. Par suite, il appartient à la commune de Saint-Etienne-de-Cuines de procéder elle-même au retrait de la délibération litigieuse. 3. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu dans ces conditions de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Etienne-de-Cuines. Fait à Grenoble le 10 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250402
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2504022_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel