TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504026_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant 2284,27 euros qui lui a été refusée par une décision 11 février 2025 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, et qu'elle ne peut pas rembourser la somme due, sa situation financière s'étant dégradée. Par un courrier du 4 avril 2025, envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation à l'appui de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu. 4. Si Mme A demande au tribunal une remise de dette concernant l'indu dont elle est la débitrice, soutenant qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est instable, elle n'a pas assorti sa requête de précisions suffisantes. En outre, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de Télérecours du 4 avril 2025, dont elle a pris connaissance le 7 avril, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête, ni apportée des précisions supplémentaires quant à sa situation financière, permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait Lyon, le 26 juin 2025. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2504026
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504026_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2504026_20250626
Données disponibles
- Texte intégral