TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504030_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Ben Djaballah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* s'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante indienne née le 23 juillet 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à qui le préfet du Val-d'Oise avait donné délégation, par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées est donc manifestement infondé.
4. En second lieu, pour soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 avec son époux et son enfant, qui est scolarisé en France, et qu'elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas, ainsi que relevé par le préfet, que son époux est également en situation irrégulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, les éléments exposés ci-dessus, qui, au surplus, ne sont appuyés que de pièces éparses et peu détaillées, sont, de toute évidence, manifestement insusceptibles de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ou une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il suit de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale n'est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504030_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel