TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504034_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre immédiatement tout mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et notamment un arrêté du préfet du Calvados du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir sur le territoire français. Il soutient qu’un éloignement avant la décision de la Cour nationale du droit d’asile méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement. 3. M. A... B... a saisi le 25 novembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet du Calvados du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2504034_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA