TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504036_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A B en sa qualité de représentant légale de l'organisme de formation SOGEP 1 ADP doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'enregistrement de la formation " titre gestionnaire de paie " ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa demande. Elle soutient que : -la formation proposée répond aux exigences posées à l'article 7.3 des conditions générales d'utilisation de la plate-forme ; -l'urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle au démarrage de la formation, à la rentrée de fonds et au bénéfice d'autres financements alors que des charges professionnelles et familiales doivent être honorées et compromet la viabilité de son organisme de formation ; -la décision est en contradiction avec la décision de la DREETS Occitanie du 20 juin 2025 lui délivrant un agrément pour former et organiser des sessions d'examen au titre professionnel de gestionnaire de paie RNCP 37948. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Par une décision du 24 septembre 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'enregistrement de la formation " titre gestionnaire de paie ". Mme B demande au juge des référé de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée n'a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B / C. Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504036_20250929
TA5423 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2504036_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel