TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504038_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A épouse C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 330,15 euros en raison de ses préjudice matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante arménienne née le
7 mai 1958 est bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de résident expirant le 27 juin 2033. Le 7 janvier 2025, elle a sollicité des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour lequel elle n'a reçu un rendez-vous que le 17 juin 2025 pour la remise de ce titre. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 330,15 euros en raison du caractère tardif de ce rendez-vous l'ayant notamment empêché de réaliser un voyage en Allemagne et au Portugal en mai et juin 2025.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 6 juin 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Si en réponse à cette invitation, la requérante a produit le 19 juin 2025 une copie d'une réclamation préalable auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, celle-ci est datée du 10 juin 2025 et expédiée le même jour, n'a donné lieu à aucune décision expresse ou implicite de rejet de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions de Mme C sont dès lors prématurées et donc irrecevables et peuvent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
P. AlbaretfbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2504038_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel