TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504039_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, son avocate, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées les 8 août, 17 et 27 octobre 2025, et non communiquées. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. B... A... déclare qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et qu’il maintient celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... A... a été muni d’une carte de résident, valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2033, remise le 24 octobre 2025. Pour cette raison, M. B... A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Fourdan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A..., à Me Fourdan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2504039_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel