TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504039_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B... C... et Mme D... A..., représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de retour à M. C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou le cas échéant, la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. C... et Mme A... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et déclarent maintenir celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le visa sollicité a été délivré le 27 avril 2025. Par une décision du 11 mars 2026, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran a délivré, le 27 avril 2025, le visa sollicité à M. C.... Dans ces conditions, les conclusions de M. C... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme D... A..., à Me Leudet et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504039_20260410
Données disponibles
- Texte intégral