TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504040_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Saint Joseph, représentée par Me Ghigo, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Eiffage Enatra, la société Thea et le cabinet Pierrot à réaliser les travaux conservatoires et de confortement prescrits par l'expert selon " Chef de mission n°4 : Les travaux de remise en état " page 45 et suivantes du rapport " ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Enatra, de la société Thea et du cabinet Pierrot la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La SCI Saint Joseph demande au tribunal de condamner la société Eiffage Enatra, la société Thea et le cabinet Pierrot, qui ont participé aux travaux de construction de deux immeubles d'habitation sous maîtrise d'ouvrage de l'office public d'habitations de Cannes, à réaliser les travaux conservatoires et de confortement préconisés par l'expert désigné en application de l'ordonnance prise en référé par la présidente du tribunal administratif le 28 novembre 2017, énoncés dans le rapport déposé le 22 octobre 2021, selon " Chef de mission n°4 : Les travaux de remise en état " page 45 et suivantes du rapport ". 3. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la SCI Saint Joseph n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. 4. D'autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. Si la SCI Saint Joseph mentionne dans sa requête qu'elle a présenté devant le tribunal administratif une requête comportant des conclusions de cette nature, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que cela soit le cas. La présente requête tend donc exclusivement, et non pas en complément de conclusions indemnitaires, à ce que le tribunal enjoigne aux défendeurs de procéder aux travaux conservatoires et de confortement prescrits par l'expert. 5. La requête de la SCI Saint Joseph, qui a saisi le juge du fond et non pas le juge des référés, notamment sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Saint Joseph est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint Joseph. Fait le 21 juillet 2025, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2504040_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel