TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504041_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision par laquelle il lui a refusé le bénéfice du la prime pour résultats exceptionnels " PRE-JO ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision par laquelle il lui a refusé le bénéfice du la prime pour résultats exceptionnels " PRE-JO ", qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2504041_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel