TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504047_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. En admettant même qu’en demandant au tribunal de « faire au plus vite pour que cette affaire puisse être éclaircie » Mme B... A... puisse être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois produit à l’appui de sa requête, elle ne soumet l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen. L’intéressée n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête le 28 août 2025. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rouen, le 6 novembre 2025. Le vice-président, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2504047_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel